New Brunswick Police Association

DUI Awareness - Sensibilisation à la conduite avec facultés affaiblies 97 the presence of drugs (“drug screeners”). An officer could demand that an individual submit to a test on a drug screener where the officer has reasonable grounds to suspect that the individual has a drug in his or her body. Any such screening devices would have to be approved by the Attorney General of Canada. The following considerations support the consistency of this section with the Charter. Like the roadside alcohol screeners that are used under the existing framework, a drug screener is an investigative tool used at the roadside solely to help an officer determine if reasonable grounds exist to believe that an offence has been committed. It would not be used to prove the offence at trial. Like a roadside alcohol screener, a drug screener is a quick, non-intrusive search method that reveals information in which individuals have a limited expectation of privacy given the highly regulated highway context. The provision would require that an officer, before demanding a sample, have a reasonable suspicion that the individual has a drug in his or her body. This reduces the potential for unnecessary administration of the tests. The use of nonintrusive drug screeners subject to the existing framework for the use of ASDs represents a reasonable interference with privacy interests in service of the important purpose of detecting drivers who have consumed drugs. Blood Sampling Clause 3(5) (new paragraph 254(3.1)(b)) enables an officer to demand that an individual provide a blood sample if the officer has reasonable grounds to believe that the individual has committed an offence of driving while corporels (par exemple, le liquide buccal) afin de détecter la présence de drogues (« dispositifs de dépistage »). Lorsque l’officier a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne a de la drogue dans son organisme, il peut demander à la personne de subir un test au moyen d’un dispositif de dépistage. De tels appareils de détection devront être approuvés par le procureur général du Canada. Les considérations suivantes permettent d’appuyer le fait que la disposition est conforme à la Charte. Tout comme les appareils de détection de l’alcool servant dans les contrôles routiers qui sont utilisés dans le cadre actuel, un dispositif de dépistage de la drogue est un outil d’enquête utilisé lors de contrôles routiers dans le but d’aider un agent à déterminer s’il existe de motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise. Il ne serait pas utilisé au procès pour prouver l’infraction. À l’instar des appareils de détection de l’alcool servant dans les contrôles routiers, un dispositif de dépistage de la drogue est une méthode de recherche rapide et non intrusive qui révèle des renseignements à l’égard desquels les personnes ont des attentes réduites en matière de vie privée, compte tenu du contexte hautement réglementé de la circulation routière. La disposition exigerait qu’un agent, avant de demander un échantillon, ait des soupçons raisonnables selon lesquels la personne a de la drogue dans son organisme. De cette façon, l’administration inutile de tests s’en trouve réduite. Le recours à des dispositifs non-envahissants de dépistage de la drogue, assujetti au cadre actuel d’utilisation des ADA, représente une atteinte raisonnable aux intérêts en matière de vie privée, et sert l’objectif important de détecter des conducteurs ayant consommé de la drogue. Prélèvement de sang Le paragraphe 3(5) (nouvel alinéa 254(3.1)(b)) permet aux agents d’ordonner à une personne de fournir des échantillons de sang s’ils ont des motifs raisonnables de croire qu’elle a, contrairement à la loi, conduit avec une capacité affaiblie par l’effet d’une drogue, ou avec une CDS donnée, peu importe si l’agent ordonne une évaluation de reconnaissance des drogues (ERD). Il s’agit d’un changement par rapport à la situation actuelle, où un ordre de fournir un échantillon de sang ne peut être donné qu’à la suite d’une ERD. L’ERD consiste en une série de tests qui servent à déterminer si un individu a de facultés affaiblies et, si oui, par quelle

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