New Brunswick Police Association

DUI Awareness - Sensibilisation à la conduite avec facultés affaiblies 95 Approved Instrument (AI, or “breathalyzer”), typically at a police station. Eliminating the requirement that an officer form reasonable suspicion furthers the Government’s compelling objective. The evidence shows that, currently, police officers often face many challenges in detecting when drivers have consumed alcohol and so may fail to demand a breath sample. As new section 320.27(2) would authorize a police officer to make a demand without having to make inquiries into whether an individual had consumed alcohol, it would reduce the impact of this kind of human error. It also would increase the deterrent effect of roadside stops by eliminating the perception that motorists could avoid having to give a sample by hiding their impairment. This approach has been introduced in a number of countries, including Australia, New Zealand, Ireland, France, Belgium and the Netherlands. Research in a number of countries demonstrates that it has contributed to a measurable reduction in accidents and deaths on roads and highways. For example, in Ireland, it has been credited by the Road Safety Authority with a 23% reduction in road deaths in the 11 months after introduction. In New Zealand, visible mandatoryscreening checkpoints were credited with a 32% reduction in crashes. In the State of Tasmania, serious accidents declined by 24% in the first year after the introduction of Mandatory Alcohol Screening, while in Western Australia, fatal accidents declined by 28% in the first year. Approved Screening Devices (ASDs) Clauses 3(1)-(5) and 4 (new section 254.01) expand the use of ASDs to include devices that test bodily samples (for example, oral fluid) for au moyen d’un échantillon d’haleine sont, à l’instar de la production d’un permis de conduire, simplement des renseignements permettant de savoir si un conducteur respecte l’une des conditions imposées dans le contexte hautement réglementé de la conduite. Ils ne font état d’aucun renseignement personnel ou de nature délicate. Le prélèvement d’un échantillon est rapide et n’est pas invasif sur le plan physique. Une indication « échec » ne constitue pas une infraction, mais simplement une étape qui pourrait mener à la réalisation d’un autre test au moyen d’un alcootest approuvé, généralement à un poste de police. L’élimination de l’exigence selon laquelle l’agent doit avoir des soupçons raisonnables permet de réaliser l’objectif important du législateur. La preuve démontre que, à l’heure actuelle, les agents de police font face à des difficultés pour déceler les conducteurs qui ont consommé de l’alcool et risquent donc de ne pas exiger d’échantillon d’haleine. Étant donné que le nouveau paragraphe 320.27(2) autoriserait un agent de police à faire une demande sans avoir à se poser la question de savoir si une personne a consommé de l’alcool, les conséquences découlant d’une telle erreur humaine seraient réduites. La disposition permettrait aussi de renforcer l’effet dissuasif des contrôles routiers en éliminant l’impression selon laquelle les automobilistes pourraient éviter d’avoir à fournir un échantillon en dissimulant l’altération de leur capacité. La méthode a été adoptée dans de nombreux autres pays, y compris l’Australie, la Nouvelle‑Zélande, l’Irlande, la France, la Belgique et les Pays‑Bas. Les recherches menées dans certains pays démontrent qu’elle a contribué à une réduction mesurable du nombre d’accidents et de décès sur les routes. Par exemple, en Irlande, la Road Safety Authority (Autorité de sécurité routière) lui a attribué une baisse de 23% du nombre de décès routiers dans les 11 mois qui ont suivi son introduction. En Nouvelle-Zélande, une baisse de 32%du nombre d’accidents a été créditée à la présence de points de contrôle visibles avec dépistage obligatoire. En Tasmanie, le nombre d’accidents sérieux a diminué de 24%dans l’année suivant son introduction, tandis qu’en Australieoccidentale, le nombre d’accidents mortels a baissé de 28%. Appareils de détection approuvés (ADA) Les dispositions 3(1) à (5) et 4 (nouvel article 254.01) élargissent le recours aux ADA, en y incluant des dispositifs qui testent des échantillons

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