DUI Awareness - Sensibilisation à la conduite avec facultés affaiblies 93 between privacy interests and the state interest being pursued, and the search is carried out in a reasonable manner. Rules surrounding roadside screening for alcohol and drugs, and rules surrounding breath and blood testing, govern searches and seizures and therefore implicate section 8 of the Charter. Mandatory Alcohol Screening Clause 15 (new section 320.27(2)) allows an officer to require a driver to provide a breath sample on an ASD if the officer has an ASD close at hand. Unlike the current framework, this provision does not require that the officer form a reasonable suspicion that the driver has alcohol in his or her body. Reasonable suspicion will still be required where the ASD is not at hand. The following considerations support the consistency of this section with the Charter. The provision applies only if a person is otherwise lawfully stopped and provides lawful authority to interfere with privacy in a breath sample to further the important objective of enhanced road safety. The privacy interest in a breath sample in this context is low. The Supreme Court of Canada has recognized as reasonable the authority, under provincial law and common law, of police officers to stop vehicles at random to ensure that drivers are licensed and insured, that the vehicle is mechanically fit, and to check for sobriety. The information revealed from a breath sample is, like the production of a drivers licence, simply information about whether a driver is complying with one of the conditions imposed in the highly regulated context of driving. It does not reveal any personal or sensitive information and taking the sample is quick, and not physically invasive. A “fail” does not constitute an offence, but is simply a step that could lead to further testing on an lorsque la déclaration forcée doit être utilisée afin de justifier une demande d’utilisation d’un ADA. Les policiers devraient avoir le droit d’utiliser les faits dont ils disposent, y compris les déclarations forcées, pour établir les soupçons raisonnables requis pour présenter une demande d’utilisation d’un ADA. Fouilles, perquisitions ou saisies (article 8) Un certain nombre de dispositions du projet de loi sont susceptibles de faire entrer en jeu l’article 8 de la Charte, garantissant le droit d’être protégé contre les fouilles et les perquisitions « abusives ». Une fouille ou une perquisition est raisonnable si elle est autorisée par la loi, si la loi en tant que telle est raisonnable en établissant un juste équilibre entre les intérêts relatifs à la protection des renseignements personnels et l’intérêt de l’État qui est poursuivi, et si la fouille est effectuée de manière raisonnable Les règles qui s’appliquent au dépistage sur place de l’alcool et des drogues et celles qui s’appliquent aux alcootests et aux analyses sanguines régissent les fouilles, les perquisitions et les saisies et mettent donc en jeu l’article 8 de la Charte. Dépistage obligatoire de l’alcool L’article 15 (nouveau paragraphe 320.27(2)) permet à un policier d’exiger d’un conducteur qu’il fournisse un échantillon d’haleine à l’aide d’un ADA si le policier en a un à portée de main. Contrairement au cadre actuel, cette disposition n’exige pas du policier qu’il soupçonne raisonnablement que le conducteur ait de l’alcool dans son organisme. Des soupçons raisonnables seront toujours requis lorsque l’ADA n’est pas à portée de main. Les considérations suivantes militent en faveur d’une conformité de cet article avec la Charte. La disposition s’applique seulement suite à l’interception légale d’un individu. Elle autorise légalement l’atteinte à la vie privée au moyen de la prise d’un échantillon d’haleine en vue de favoriser l’atteinte de l’objectif important, à savoir la sécurité accrue sur les routes. Le droit à la vie privée relativement à un échantillon d’haleine dans ce contexte est faible. La Cour suprême du Canada a reconnu comme étant raisonnable le pouvoir, en vertu du droit provincial et de la common law, des policiers d’arrêter des véhicules au hasard pour s’assurer que les conducteurs ont des immatriculations et des assurances, que le véhicule est en bon état de fonctionnement et que le conducteur est sobre. Les renseignements recueillis
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