DUI Awareness - Sensibilisation à la conduite avec facultés affaiblies 91 These are both categories of reckless, morally culpable conduct, the prohibition of which serves the Government’s objective of combatting impaired driving. As with the “over 80” offence, these offences have a carve-out for innocent intervening consumption, and so are tailored to exclude conduct that is unrelated to the objective. Admissibility of roadside statements Clause 15 (new section 320.31(9)) provides that a statement made by a person to a police officer that is compelled under a provincial Act is admissible for the purpose of justifying a roadside screening demand authorized by the Criminal Code. This has the potential to engage the protection under section 7 of the Charter against self-incrimination. The following considerations support the consistency of this section with the Charter. While compelled statements under provincial highway legislation may not be used to prove an element of an impaired driving offence at trial, the same concerns do not apply where the compelled statement is to be used for the purpose of justifying an Approved Screening Device (ASD) demand. Officers should be entitled to use facts at their disposal, including compelled statements, for the purpose of establishing the reasonable suspicion required to make an ASD demand. Searches or Seizures (section 8) A number of provisions in the Bill have the potential to engage section 8 of the Charter, which protects against “unreasonable” searches and seizures. A search or seizure will be reasonable if it is authorized by a law, the law itself is reasonable in striking an appropriate balance conduite avec un taux d’alcoolémie dépassant 0,08, ces infractions sont assujetties à une exception pour la « consommation innocente après avoir conduit ». Les considérations suivantes militent en faveur d’une conformité de ces dispositions avec la Charte. Comme c’est le cas pour la nouvelle infraction de conduite avec un taux d’alcoolémie dépassant 0,08, le fait de définir l’infraction en fonction de la CDS et du TA dans les deux heures suivant la conduite criminalise le « dernier verre » et la consommation après la conduite qui peut entraver l’enquête au sujet de l’infraction. Il s’agit de deux catégories de comportements téméraires et moralement répréhensibles, dont l’interdiction répond à l’objectif du législateur de combattre la conduite avec facultés affaiblies. De même, ces infractions prévoient une exclusion pour la consommation innocente après avoir conduit, et donc ne criminalisent pas les comportements qui n’ont pas de lien avec cet objectif. Admissibilité des déclarations sur place L’article 15 (nouveau paragraphe 320.31(9)) prévoit qu’une déclaration, faite par une personne à un policier et qui est requise en vertu d’une loi provinciale est admissible dans le but de justifier une demande d’utilisation d’un appareil de détection approuvé (ADA) autorisée par le Code criminel. Cela est susceptible d’enclencher la garantie prévue à l’article 7 de la Charte contre l’auto-incrimination. Les considérations suivantes militent en faveur d’une conformité de cet article avec la Charte. Bien que les déclarations forcées en vertu d’une loi provinciale sur la circulation routière ne puissent être utilisées pour prouver au procès un élément d’une infraction de conduite avec facultés affaiblies, les mêmes préoccupations ne s’appliquent pas
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